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Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2022, porte sur la question du temps de déplacement professionnel et de sa contrepartie financière. La Cour de cassation se prononce sur la validité des dispositions unilatérales prises par les employeurs concernant les frais de déplacement des salariés, ainsi que sur la prescription de l'action en justice du syndicat.

Les sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure & Security Services, Sopra HR Software, Sopra Banking Software, Beamap et Axway Software constituent l'unité économique et sociale Sopra Steria. Le syndicat Avenir Sopra Steria a saisi le tribunal de grande instance de demandes relatives au minimum salarial, aux cotisations de prévoyance et de retraite complémentaire, ainsi qu'aux frais de déplacement des salariés.

Le syndicat a introduit une action en justice contre les sociétés employeurs. Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions prises par les employeurs concernant les frais de déplacement des salariés sont valides, et si l'action en justice du syndicat est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndicat concernant le non-respect du minimum salarial et des cotisations de prévoyance. Elle annule cependant l'article de l'arrêt de la cour d'appel qui condamnait les sociétés employeurs à régulariser la situation des salariés concernés par l'irrégularité constatée. La Cour de cassation estime que l'action du syndicat est prescrite pour la période antérieure à 2011, sauf si le syndicat connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

Portée : La Cour de cassation confirme que les employeurs doivent respecter les dispositions légales concernant les frais de déplacement des salariés. Elle précise également que l'action en justice du syndicat est prescrite pour la période antérieure à 2011, sauf si le syndicat avait connaissance des faits litigieux.

Textes visés : Article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, repris par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 juillet 2018 ; article L. 3121-4 du code du travail.

 : Sur le principe selon lequel, depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de trajet qui excède le temps normal de trajet fait l'objet d'une contrepartie, à rapprocher : Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-28.749, Bull. 2013, V, n° 124 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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